7. Le directeur général de l’administration est, dans l’exercice de ses attributions, autorisé à signer:1° les actes et documents visés à l’article 2, dans la mesure qui y est prévue;
2° les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires, sous réserve de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2);
3° les contrats de construction;
4° les contrats d’assurance;
5° les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
6° les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances;
7° les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces ayant pour objet le traitement ou le salaire en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de toute autre loi.